Depuis quelque temps, les articles L.29 et L.30 du Code électoral sont au cœur des débats publics. Beaucoup en parlent, parfois avec passion, mais il est important de les comprendre avec calme et lucidité.

Ces deux articles ne sont pas de simples dispositions juridiques. Ils touchent le cœur même de la démocratie : le droit de voter et le droit d’être candidat. Ils ne doivent jamais être traités comme des armes politiques. Depuis des décennies, le Code électoral du Sénégal a été construit autour d’un principe fondamental : aucune règle électorale ne doit servir à exclure arbitrairement, mais à organiser équitablement la compétition démocratique.

Pour faire simple, ces deux articles expliquent qui n’a plus le droit de voter ou d’être candidat au Sénégal après une condamnation par la justice.

1 – L’Article L.29 : Les cas d’exclusion “automatique” – Les infractions graves

Cet article dit qui perd le droit d’être inscrit sur les listes électorales, donc qui ne peut pas voter ni être candidat, à cause de certaines condamnations judicaires.

C’est la règle la plus sévère. Si une personne tombe dans l’un de ces cas, elle perd son droit de vote de façon quasi définitive pour les infractions graves (sauf si leur situation est régularisée par une réhabilitation, une amnistie, grâce, etc.). La personne est radiée des listes électorales ou empêchée d’être candidat.

Sont exclus :

  • Les grands crimes : Meurtres, viols, terrorisme etc.
  • Les délits “infamants” : Même pour une petite peine (plus d’un mois avec sursis), si c’est pour vol, escroquerie, trafic de drogue ou corruption, détournement de fonds, et tout délit puni de plus de 5 ans de prison on perd ses droits.
  • Les peines de prison importantes : Plus de 3 mois ferme ou plus de 6 mois avec sursis pour n’importe quel autre délit. Même pour un délit ordinaire (pas dans la liste précédente), une peine importante entraîne l’exclusion électorale.
  • La contumace : C’est quand une personne est jugée alors qu’elle s’est “cachée” ou ne s’est pas présentée au tribunal. Elle perd ses droits tant qu’elle ne se rend pas.
  • Les faillis et incapables : Les commerçants qui ont fait faillite sans payer leurs dettes ou les personnes majeures protégées (santé mentale).
  • Ceux contre qui l’interdiction de voter a été prononcée par un juge.
  • Les incapables majeurs : il s’agit des personnes majeures qui ne peuvent pas gérer leurs affaires seules, souvent pour des raisons médicales ou mentales, et placée sous protection judiciaire. 

L’interdiction quasi définitive concerne que les infractions graves :

  • Crimes
  • Trafic de stupéfiants
  • Infraction sur les deniers publics (détournement, corruption…)

Pour ces infractions, la perte du droit électoral, peut être longue ou permanente, sauf exception prévue à l’article L.28 (réhabilitation judiciaire, amnistie, grâce…)

L’interdiction temporaire (5 ans) concerne les autres infractions.

L’interdiction dure 5 ans après la fin de la peine. Exemple : une personne condamnée à 6 mois de prison, peine terminée en 2024, ne peut pas voter jusqu’en 2029.

2 – L’Article L.30 : L’interdiction temporaire (5 ans) – les infractions les moins graves

Ici, c’est comme une “punition de 5 ans”. Ce sont des cas moins graves que l’article précédent. Certaines condamnations empêchent de voter ou d’être candidat pendant 5 ans, mais pas définitivement. La personne condamnée ne peut pas voter ou être candidat pendant 5 ans, à partir du moment où la condamnation devient définitive (il n’a plus de recours possible, ou le délai d’appel est terminé.)

Sont exclus pendant 5 ans pour les délits ordinaires mentionnées dans l’article L.29 :

  • Ceux qui ont eu une petite peine de prison (entre 1 et 3 mois ferme, ou entre 3 et 6 mois avec sursis).
  • Ceux qui ont reçu une simple amende de plus de 200 000 FCFA (Même sans prison, une grosse amende peut entrainer la perte du droit de vote.)

Le détail important : Dans ces cas-là, le juge a le pouvoir de dire : “Je vous condamne à l’amende, mais je vous laisse votre droit de vote”. S’il ne dit rien, l’interdiction de 5 ans s’applique tout de suite.

La personne peut retrouver ses droits après un certain délai ou par une décision judiciaire.

Ces dispositions organisent un mécanisme de sanction limitée dans le temps, avec possibilité de la réhabilitation judiciaire.


Nous devons être clairs : l’application des articles L29 et L30 doit rester fidèle à l’esprit consensuel qui toujours caractérisé le Code électoral sénégalais.

Remettre en cause cet esprit de consensus, ou utiliser la loi électorale dans un climat de suspicion, serait dangereux pour notre démocratie.

Aujourd’hui plus que jamais, notre responsabilité collective est de rappeler une vérité simple : la loi électorale n’est pas un instrument de domination, mais un pacte entre citoyens.

Me Habib VITIN

Président Mouvement “Thiès d’abord”

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